Circulaire - 2023 - 61 - Modification du taux de réescompte des effets à recevoir et à payer
Date |
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01.11.2023 |
Numéro |
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2023 – 61 |
Objet |
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Modification des taux de réescompte des créances et des titres de créance |
Le Communiqué sur la "Détermination des taux d'intérêt à appliquer dans les opérations de réescompte et d'avance" a été publié dans le Journal Officiel du 1/11/2023 sous le numéro 32356.
Avec ce communiqué, le taux d'intérêt d'escompte à appliquer dans les opérations de réescompte à effectuer contre des effets ayant une échéance maximale de 3 mois a été fixé à 35,75 % par an ; le taux d'intérêt à appliquer dans les opérations d'avance a été fixé à 36,75 % par an.
En conséquence, lors de la détermination des bases provisoires et annuelles de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, le taux d'intérêt de 36,75 % par an doit être pris en compte dans le calcul du réescompte des effets à recevoir et à payer à compter du 1.11.2023. Selon le communiqué général sur la loi de procédure fiscale n° 238, la méthode de l'escompte interne doit être appliquée lors des opérations de réescompte.
Comme on le sait, selon la loi sur la procédure fiscale, les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Toutefois, les contribuables autres que les banques, les banquiers et les compagnies d'assurance peuvent évaluer leurs créances et leurs dettes en fonction de leur valeur actualisée le jour de l'évaluation en appliquant le réescompte s'ils le souhaitent.
Conformément à l'article 285 de la loi sur la procédure fiscale, les contribuables qui réévaluent leurs effets à recevoir en circulation à la valeur du jour de l'évaluation sont tenus de soumettre leurs effets à payer en circulation à la même procédure.
Les banques, les banquiers et les compagnies d'assurance sont tenus de réévaluer leurs créances et leurs dettes à la valeur du jour de l'évaluation avec le taux d'escompte officiel de la Banque centrale de la République de Turquie et le taux d'intérêt appliqué dans leurs transactions.
Il est légalement obligatoire d'appliquer les taux d'escompte officiels de la Banque centrale de la République de Turquie dans les cas où le taux d'intérêt n'est pas spécifié sur le billet à ordre lors de la réévaluation des créances et des dettes liées au billet à ordre à leur valeur au jour de l'évaluation.
Cependant, dans la circulaire VUK n° 64 datée du 30.4.2013 et numérotée 64 préparée par l'administration des recettes, il est expliqué que les chèques ont la caractéristique d'être dus en termes d'applications fiscales en fonction de leur nature réelle et, à cet égard, il est possible de bénéficier de l'application de réescompte prévue pour les créances et les dettes attachées au billet à ordre qui ne sont pas dues au jour d'évaluation des chèques avec date d'émission avancée.
Détermination des taux d'intérêt à appliquer dans les opérations de réescompte et d'avance
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Note : Cette circulaire n'a qu'une valeur informative. Veuillez consulter un consultant professionnel concernant le sujet de cette circulaire.